M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
7. La Fédération n’émet pas de nouveau quota sauf dans le cas prévu à l’article 9.
Décision 9103, a. 7; Décision 10892, a. 2.
7. La Fédération n’octroie pas de nouveau quota sauf dans les cas prévus aux articles 9 et 73.
Décision 9103, a. 7.